Article 1er Objet et champ d'application du contrat

Le présent contrat est applicable au transport public routier de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d'un véhicule de moins de 9 places. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations conformément aux dispositions de la loi n° 82-­‐1153 du 30 décembre 1982. Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

Article 2 Définitions Aux fins du présent contrat

  • Le donneur d'ordre : Peut être le bénéficiaire du transport ou l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire.
  • Le transporteur : Inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, s'engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination d'un autre lieu défini.
  • Le conducteur : La personne qui conduit le véhicule dans le cadre du service.
  • Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions guide ou de traducteur.
  • Les passagers : Les personnes qui prennent place à bord du véhicule à l'exception du conducteur.
  • Le service : Service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe.
  • La durée de mise à disposition : Le temps qui s'écoule entre le moment où le véhicule est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur retrouve la liberté d'usage de celui-­‐ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service.
  • Les points d'arrêt intermédiaires : Les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où le véhicule doit s'arrêter à la demande exprimée par le donneur d'ordre.
  • Les horaires : Les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs.
  • L’itinéraire : Itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d'en informer le transporteur avant le début du service.
  • Les bagages : Les biens identifiés transportés à bord du véhicule appartenant aux passagers.
  • Les bagages placés dans le coffre : Les bagages acheminés dans le coffre.
  • Les bagages à main : Les bagages que le passager conserve avec lui.

Article 3 Informations et documents à fournir au transporteur

Préalablement à la mise du véhicule à la disposition du groupe constitué, le donneur d'ordre fournit au transporteur, les indications définies ci-­‐après.

  • Dates, horaires et itinéraires, le cas échéant, l'itinéraire imposé. Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.
  • Composition du groupe à transporter, le nombre maximum de personnes qui compose le groupe, ainsi que le nombre de personnes à mobilité réduite.
  • Nature des bagages : Le poids et le volume global approximatifs, ainsi que la préciosité et la fragilité éventuelles.
  • Moyen de communication : Les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d'ordre à tout moment.

Article 4 Caractéristiques du véhicule mis à disposition par le transporteur

Le véhicule doit être en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires. Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et compatible avec le poids et le volume des bagages prévus. Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait au véhicule.

Article 5 Sécurité à bord du véhicule

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur la carte grise. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l'initiative du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres nécessités. Le transporteur informe les passagers de l'obligation du port de la ceinture. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à chaque passager, adulte et enfant. S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de surveillance.

Article 6 Bagages

La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l'utilisation du véhiculer donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur. pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1300 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les parties. Le transporteur est responsable des bagages placés dans le coffre. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire. En cas de perte ou d'avarie de bagages placés dans le coffre, l'indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés dans le coffre, sans lien avec un accident lié à l'utilisation du véhicule, dont les conditions d'indemnisation sont précisées au premier alinéa, doivent immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige. Le transporteur, ou son préposé-­‐conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciable à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions ci-­‐dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

Article 7 Diffusion publique de musique

La diffusion publique dans un autocar d'oeuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur.

Article 8 Rémunération du transport et des prestations annexes

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est également établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment du stationnement de longue durée sur un site, des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du conducteur en cas de longue période d'inactivité. Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre, telle que prévue à l'article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou incident tel que prévu à l'article 14. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

Article 9 Modalités de conclusion et de paiement du contrat

Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service. Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités, telles que définies à l'article L. 441-­‐6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. Le non-­‐paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

Article 10 Résiliation du contrat de transport

Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à : 30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ; 50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ; 75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ; 90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ; 100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ. En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

Article 11 Informations mutuelles et transparence

Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe son conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service.

Article 12 Exécution du contrat de transport

Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-­‐traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-­‐à-­‐vis du donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

Article 13 Modification du contrat de transport en cours de réalisation

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

Article 14 Evénement ou incident en cours de service

Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix du transport. Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-­‐ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure. Les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur. Les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d'ordre. Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation. 

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